Vie quotidienne de compagne et de mère
Le mariage, quand il concernait un noir esclave, devait obtenir le consentement du maître au préalable, selon l'article 10 du Code Noir. Le Code Noir datant de 1685 était la première version du texte qui régissait la société esclavagiste des Antilles. Il avait été élaboré par le ministre Jean-Baptiste Colbert (1616-1683). Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La seconde version le fut par Louis XV au mois de mars 1724. Par conséquent, c'était le maître qui donnait son accord pour telle et telle union et il refusait souvent certaines unions.
Pour certains, c'était le refus catégorique à tout mariage possible sur sa plantation surtout que la traite négrière permettait un approvisionnement aisé d'esclaves. L'une des principale motivations de ces refus était l'obsession du profit. Quand
le propriétaire calcule la perte de temps de la mère pendant la grossesse et pendant qu'elle nourrit, laquelle estimée en argent surpasse déjà la valeur de l'enfant; il calcule encore les risques de le perdre, sa nourriture et son entretien jusqu'à l'âge où il peut être utile.
L'allaitement maternel était recommandé car considéré comme plus sain que l'artificiel. Le lait artificiel était difficilement conservable notamment à cause de la chaleur et la négligence. L'allaitement durait en moyenne 6 à 8 mois malgré la faible alimentation de ces femmes (farine de manioc, morue, peu de viande et jamais de vin).
Une autre motivation était que l'esclave par le mariage ne sente l'égal du Blanc car l'« imitant », vivant comme lui. Enfin, comme un esclave devait être vendu avec toute sa famille, il risquait de perdre la femme et les enfants de celui-ci, une future main d’œuvre.
Concernant les enfants, leur statut à la naissance était celui de leur mère (voir ci-dessous rubrique sur le mariage). Par conséquent, si la mère était une libre de couleur, l'enfant naissait libre par contre si le père était libre et avait épousé une esclave, l'enfant était esclave et devenait la propriété du maître de sa mère. De même, si les parents tous deux esclaves, appartenaient à des propriétaires différents, les enfants appartenaient au maître de sa mère. Lors de mariage entre deux esclaves de propriétaires différents, un décret du conseil colonial devait établir chez quel propriétaire la famille se réunirait.
La fin de la traite négrière va quelque peu changer la donne car les propriétaires terriens n'étaient désormais plus approvisionnés en esclaves. C'était eux qui devaient prévoir l'avenir et donc favoriser la natalité pour leur future main d’œuvre. Ils ne devaient cependant nullement contraindre une femme d'épouser un homme contre son gré (article 11 du Code Noir). Par contre, ils usaient de leur force et leur pouvoir, pour contraindre les femmes à enfanter l'esclave de demain. Ainsi les femmes sont devenues de véritables génitrices à la fin de la traite. Quand une femme enfantait, si elle perdait l'enfant, la sage-femme et elle étaient fouettées et devaient porter le carcan jusqu'à ce que la femme retombe à nouveau enceinte.
Celles accusées ou soupçonnées de pratiques d'avortement étaient lourdement châtiées. Les sages-femmes qui étaient parfois accusées d'infanticides étaient exécutées. La mortalité infantile était très importante à l'époque. Faudrait-il s'en étonner quand on sait que les femmes même enceintes n'avaient que de faibles portions de nourriture journalières et devaient s'astreindre à de longues journées de travail. Les horaires des femmes enceintes ou les nourrices ont été assouplis plus tard, les propriétaires s'étant rendus compte que la perte d'un enfant était celle d'un futur esclave.
Avoir une épouse c'était accepter de la voir subir des sévices de la part des maîtres sans même pouvoir intervenir. En effet, sitôt la bénédiction du mariage prononcée, la femme pouvait être sujette à toute sorte d'agressions de la part des maîtres. Ainsi certains noirs refusaient de fonder une famille. Les maîtres avait tous les droits sur l'épouse de leurs esclaves et n'hésitaient pas à en profiter pour avoir des relations sexuelles non-consenties avec cette dernière. Par exemple, dans l'ouvrage L'esclavage aux Antilles françaises (XVIIè-XIXè siècle) d'Antoine Gisler, est raconté un dialogue entre des Noirs et un curé où ce dernier leur demande pourquoi ils ne fondent pas de foyer. Ils répondent : « mon maître prendrait ma femme dès le lendemain de mon mariage ».
De plus, les corrections apportées par le maître se faisaient sur des corps dévêtus entièrement en présence de tout l'atelier. L'homme pouvait donc voir le maître dévêtir sa femme ou sa fille et la fouetter devant tous les autres esclaves et le personnel de l'habitation sans pouvoir réagir ! Quant aux enfants, sitôt qu'ils savaient marcher, ils étaient également pris au service du maître ou sinon étaient les « jouets » des enfants de ce dernier. Ceux-ci, dès leur plus jeune âge étaient de véritables petits despotes. Ils savaient déjà se montrer supérieurs à leurs compagnons de jeu.
Le mariage avec un blanc comme solution d'une vie meilleure ?
Les libres de couleur sont des enfants nés de l'union d'un Noir et un Blanc, les affranchis et leurs descendants. A l'époque, le métissage constituait un problème localement. Il était critiqué par les autorités locales et fortement déconseillé de se marier entre personnes de couleur de peau différente. Ce type d'unions très rare était mal perçu par les colons qui parle de « dépravation du sang ». Ce préjugé va renforcer avec la classification de degré du sang (blanc, sang-mêlé, mamelouk, quarteron, mulâtre, câpre ou griffe, noir) au 18ème siècle.
Au début de l'esclavage en Martinique, peu de blanches étaient présentes en Martinique. Aussi, les colons pour avoir des enfants devaient choisir entre une femme caraïbe avant que les Caraïbes ne soient chassés de l'île en 1658 ou les femmes noires esclaves. D'ailleurs, beaucoup de femmes noires y voyaient dans ces unions avec des Blancs l'occasion d'améliorer leur situation car elles leur permettaient d'être libres et garantir une vie meilleure à leur(s) enfant(s) qui naissai(en)t de ces unions. Quand le maître de l'esclave était le père de l'enfant de l'esclave et qu'il reconnaissait sa paternité, l'enfant est déclaré libre à la naissance et le père devait prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 12 ans.
Si un autre homme blanc était le père et assumait sa filiation, il devait dédommager le maître de la femme esclave car ce dernier perdait un esclave perpétuel. Lorsque le père n'était pas identifié, l'enfant restait esclave et appartenait au maître de sa mère. Il effectuait 20 ans de service et après il était libre. Ainsi en Martinique en 1680, on recense 314 mulâtres.
A titre de comparaison sur l'île de la Barbade, 350 mulâtres étaient présents la même année alors qu'il y avait 8 fois plus d'esclaves. Ce phénomène va se réduire avec la « traite des blanches » (cf voir ci-dessus) bien que les filles de couleur restaient préférées aux nouvelles venues considérées comme étrangères. Ruau Palu, agent général de la Compagnie en 1793, puis le Code Noir en 1685 vont inverser la tendance car si auparavant les enfants mulâtres étaient affranchis désormais le statut de l'enfant sera le même que celui de la mère.
Ainsi un enfant né d'une mère esclave sera esclave qu'il soit ou non de père blanc. Seul le mariage de ses parents lui pourvoyait son affranchissement. Quand on sait qu'à l'époque, les femmes esclaves pouvaient subir les pires sévices sexuels, on comprend la dure vie que pouvaient endurer les enfants nés de ces unions car ils devenaient ainsi l'esclave de leur propre père et étaient la preuve vivante du viol subi, pour la femme qui l'avait mis au monde. Dans les cas de viols, la responsabilité incombait à la femme esclave.
La vie était donc très différente pour le mulâtre né de parents mariés qui pouvait prétendre à des études puis un poste élevé sur l'habitation (contremaître, procureur, économe-gérant) de son père ou hériter de lui tandis que le « bâtard » devenait un esclave tel que l'était sa mère. Pour ce dernier, il devait au moins 20 années de service à son père avant d'espérer un affranchissement et cela n'était possible uniquement si ce dernier en faisait la demande (librement de son vivant ou dans son testament). Auparavant cela était plus automatique. Ces lois ont eu pour effet d'augmenter le nombre d'esclaves mulâtres sur les plantations. En Martinique, le nombre de mulâtres esclaves passe de 30 en 1664 à 314 en 1687.